Déposé le 28 janvier 2014 par : Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 145‑33 est complété par le mot : « équitable » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 145‑38, après le mot : « locative » est inséré le mot : « équitable » .
Cet amendement vise à insérer à nouveau la notion d'équité concernant la valeur locative pour les baux commerciaux.
Le décret du 30 septembre 1953 visait initialement la valeur locative « équitable », mais cette notion d'équité a été supprimé par le décret du 3 janvier 1966.
Afin de permettre aux juges de tenir compte d'une conjoncture économique mouvante, cet amendement propose de réintroduire la notion d'équité.
Cela permettra l'adaptation de la valeur locative à la conjoncture, elle peut être en effet plus élevée en cas de réussite économique mais devrait être modérée en cas d'échec.
De fait, aujourd'hui la jurisprudence s'adapte à la conjoncture et la doctrine a consacré cette évolution.
Mais l'inscription dans la loi de ce pouvoir modérateur du juge est souhaitable afin de donner un caractère incontestable à ses décisions.
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