Sous-amendements associés : CE488 CE492 (Adopté) CE489
Déposé le 18 novembre 2013 par : le Gouvernement.
I. Au début de l'alinéa 2, insérer la référence : « I.- »
II. Après l'alinéa 8, insérer les onze alinéas suivants :
« II - Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals au tarif réglementé visés aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du I du présent article, de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance, à trois reprises :
« - un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
« - six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
« - trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant .
« Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie qui pourront y apporter toute modification qu'ils jugeront nécessaire.
« III. - À défaut d'avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final sera réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui auront été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d'exécution de ce contrat ne pourra excéder 6 mois, à l'issue de laquelle la fourniture de gaz ne sera plus assurée. Le consommateur pourra résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. Le fournisseur a l'obligation de rappeler au consommateur final par courrier l'échéance de la fin de son contrat, 3 et un mois avant son terme.
« IV. - Les fournisseurs historiques communiquent au ministre en charge de l'énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et types de clients, dont les contrats arriveront à expiration conformément aux troisième, quatrième et septième alinéas du I du présent article, six mois, trois mois et 30 jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.
« V. - Durant la période allant de la date de promulgation de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d'un contrat de fourniture de gaz naturel à l'acceptation, par les consommateurs finals visés aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du I du présent article, d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non discriminantes :
« - un mois après la publication de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
« - six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
« - trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant. »
La suppression légale des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels résulte d'un compromis négocié avec la Commission européenne début 2013, permettant de mettre un terme au contentieux engagé depuis 2006 par la Commission européenne à l'encontre de la France. Cette suppression pour les catégories non domestiques, qui s'effectuera progressivement par étapes jusqu'au 1er janvier 2016, a été introduite à l'article 11 bis en première lecture. La suppression légale des TRV impactera 176 004 contrats avec les fournisseurs historiques (GDF-Suez ou les entreprises locales de distribution)
Les clients concernés par cette suppression des TRV sont les professionnels, les copropriétés, les établissements publics, le logement social et les collectivités publiques, qui devront ainsi se tourner vers des offres de marché proposées par l'ensemble des fournisseurs.
Il est donc nécessaire d'envisager les modalités pratiques de cette disparition pour d'une part, inciter les clients, par une communication adaptée, à anticiper leur changement de contrat avant la date de disparition desdits contrats au tarif réglementé, et d'autre part, sécuriser la fourniture en gaz des consommateurs qui n'auraient pas opté pour une offre de marché avant l'échéance de disparition de leur contrat au TRV, afin d'éviter toute coupure, qui plus est pendant l'hiver (la proportion de ces clients pourrait être de l'ordre de 10 %, soit 15 000 clients).
L'objet de l'amendement est de présenter les modalités de mise en œuvre qui ont été retenues, après consultation de l'ensemble des parties prenantes concernées et au regard des contraintes techniques, juridiques et concurrentielles.
Il est donc proposé :
La suppression légale des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels résulte d'un compromis négocié avec la Commission européenne début 2013, permettant de mettre un terme au contentieux engagé depuis 2006 par la Commission européenne à l'encontre de la France. Cette suppression pour les catégories de clients non domestiques, qui s'effectuera progressivement par étapes jusqu'au 1er janvier 2016, a été introduite à l'article 11 bis en première lecture. La suppression légale des TRV impactera 176 000 contrats avec les fournisseurs historiques (GDF-Suez ou les entreprises locales de distribution)Les clients concernés par cette suppression des tarifs réglementés sont les professionnels, les copropriétés et immeubles collectifs, et les collectivités publiques, qui devront ainsi se tourner vers des offres de marché proposées par l'ensemble des fournisseurs. L'objet du présent amendement est double :- inciter les clients, par une communication adaptée, à anticiper leur changement de contrat avant la date de disparition desdits contrats au tarif réglementé,- sécuriser la fourniture en gaz des consommateurs qui n'auraient pas opté pour une offre de marché avant l'échéance de disparition de leur contrat au tarif réglementé, afin d'éviter toute coupure pendant l'hiver. Les modalités de mise en œuvre ont été retenues après consultation de l'ensemble des parties prenantes concernées et au regard des contraintes techniques, juridiques et concurrentielles. Il est donc proposé :
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.