Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Orphé, Mme Romagnan, Mme Neuville, Mme Martine Faure, Mme Battistel.
Substituer à l'alinéa 5 l'alinéa suivant :
II - A la fin du premier alinéa de l'article 9‑1 de laloi n°88‑227 du 11 mars 1988 les mots « est diminué d'un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats », sont remplacés par les mots : « est supprimé ».
Actuellement, le droit en vigueur précise que : « Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats ».
Le projet de loi présenté aujourd'hui propose de diminuer l'aide au titre de la première fraction à 150% de cet écart, rapporté au nombre total de ces candidats, mais sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide.
Ce présent amendement vise à supprimer toute dotation politique au titre de la fraction 1, aux partis ou groupements politiques ne respectant pas la parité aux élections législatives.
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