Sous-amendements associés : CL316
Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Lemaire, Mme Coutelle, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, Mme Crozon, Mme Pochon, Mme Untermaier, M. Roman, M. Valax, Mme Appéré, M. Vaillant, M. Fekl, Mme Olivier, M. Cordery, Mme Gueugneau, Mme Corre, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
L'article 1A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille à l'équilibre par sexe des financements en prêts et en fonds propres prévu à l'alinéa 2. Pour cela, le principe de l'égalité de traitement ne l'empêche pas de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages subis par l'un des deux sexes dans l'accès à la création d'entreprise. »
Le Premier ministre a décidé, à l'issue du comité interministériel du droit des femmes le 30 novembre 2012 dernier, la mise en œuvre d'un plan de développement de l'entrepreneuriat féminin. Ce plan s'appuie sur trois piliers, dont le troisième est consacré à « l'accès des créatrices au financement ». Il vise à atteindre l'objectif de 40 % de femmes entrepreneures d'ici 2017.
Les femmes ne représentent en France que 30% des créations d'entreprise et seules 10% des entreprises innovantes nouvellement créées sont dirigées par des femmes.
Les comparaisons internationales montrent que la France est en retard par rapport à ses voisins. Ainsi, en 2011, moins de 3% des françaises sur la tranche d'âge 18-64 ans ont créé une entreprise ou étaient propriétaires d'une entreprise récemment créée contre 4,5% en Allemagne, 5,2% au Royaume-Uni et plus de 10% aux Etats-Unis.
Le présent amendement vise à inscrire dans les statuts de la Banque publique d'investissement (BPI) sa vocation à favoriser l'entreprenariat féminin, aujourd'hui très peu développé.
Des aides spécifiques doivent être apportées par la BPI pour favoriser l'émergence et la réalisation de projets de création d'entreprises.
Ces aides à caractère temporaire mises en place par les institutions financières publiques de niveau national ou local permettent de prendre en charge les coûts directement liés à la création de la petite entreprise ou indirects tels les frais de garde d'enfants et de parents.
Une telle différence de traitement est proportionnée et justifiée par un objectif légitime au sens de la directive 2004/113/CE DU CONSEIL du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services car elle contribue à la promotion de l'égalité des sexes.
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