Amendement N° CL148 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Lemaire, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, Mme Crozon, Mme Pochon, Mme Untermaier, M. Fekl, Mme Appéré, M. Valax, M. Vaillant, Mme Fabre, Mme Corre, M. Cordery, Mme Gueugneau, Mme Olivier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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L'article 18 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par la phrase suivante :

« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions d'exécution visant à promouvoir l'égalité professionnelle. Ces clauses d'exécution doivent être en lien avec l'objet du marché. Elles ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »

Exposé sommaire :

L'article 14 actuel du code des marchés publics prévoit déjà la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'imposer des clauses sociales ou environnementales lors de l'exécution d'un marché.

Certains marchés ne relèvent pas du code des marchés publics mais de l'ordonnance du 6 juin 2005. Il s'agit par exemple des établissements publics à caractères industriel ou commercial (EPIC), de la Banque de France, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie nationale de médecine et l'Académie des sciences morales et politique , la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de recherche.

Le présent amendement vise à étendre à ces établissements la possibilité d'imposer aux entreprises retenues pour l'exécution d'un marché public des clauses d'exécution visant à promouvoir l'égalité professionnelle. Ainsi pourront-ils imposer la mise en place d'un plan de formation à l'égalité pour le personnel impliqué dans l'exécution du marché, ou prévoir que la communication de l'entreprise relative au marché doive combattre les stéréotypes genrés.

La Commission européenne, dans une Communication interprétative du 15 octobre 2001, a précisé que le pouvoir adjudicateur pouvait insérer dans les conditions d'exécution du marché des mesures destinées promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes (COM 2001 566 final).

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