Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Lemaire, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Pochon, Mme Corre, Mme Romagnan, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Fabre, Mme Gueugneau, M. Valax, M. Vaillant, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'article 202-2 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 202-3.-. Par dérogation au premier alinéa de l'article 202-1, quelle que soit la loi personnelle applicable, tout mariage .contracté en contravention aux dispositions contenues à l'article 146 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. »
L'article 3, alinéa 3 du code civil dispose que « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ».
La loi applicable aux conditions de forme du mariage est la loi du lieu de célébration du mariage. S'agissant des conditions de fond, c'est la loi personnelle des époux qui s'applique (art 202-1 du Code civil).
Dans certains droits étrangers, un simple consentement formel au mariage suffit. Il n'est pas nécessaire de prouver l'intention matrimoniale.
Le juge se voit ainsi confronté à une difficulté lorsqu'il doit se prononcer sur l'annulation d'un mariage forcé régit par la loi personnelle d'un des époux ne prenant pas en compte le caractère intentionnel du mariage.
Le présent amendement vise à écarter cette difficulté en permettant au juge d'annuler un mariage en contradiction avec l'article 146 du Code civil (consentement au mariage). Cet ajout est intégré après l'article 202-3 du Code civil, au sein du chapitre IV bis « Des règles de conflit de lois » et du titre V « Du mariage ».
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