Sous-amendements associés : CL299
Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.
« Après l'article 222‑33‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑33‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑2‑2. - Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
« 1° lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
« 3° lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du présent article. »
Aujourd'hui, notre code pénal connaît trois formes de harcèlement : le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et le harcèlement au sein du couple. Si le harcèlement sexuel peut être commis dans n'importe quel cadre (professionnel, scolaire, universitaire...), le harcèlement moral a un champ d'application limité à la sphère professionnelle et le harcèlement au sein du couple ne peut s'appliquer - par définition - que dans la vie de couple. Or, d'autres formes de harcèlement existent, notamment en milieu scolaire, et prennent de nouvelles formes avec le développement des nouvelles technologies.
L'article 17 quater adopté par le Sénat a cherché à répondre à cette problématique du harcèlement en général et du cyber-harcèlement en particulier. Le présent amendement propose une amélioration de la rédaction adoptée par le Sénat. Par ailleurs, il déplace l'article à un emplacement plus approprié du texte, un autre amendement du rapporteur proposant de supprimer, par cohérence, l'article 17 quater.
Le présent amendement propose de retenir une définition du harcèlement inspirée de celles du harcèlement moral et du harcèlement au sein du couple. Serait constitutif d'un harcèlement le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Ce harcèlement serait puni de peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'amendement prévoit une aggravation des peines si les faits causent une incapacité de travail de plus de huit jours, s'ils sont commis sur un mineur de moins de quinze ans ou une personne vulnérable, ou s'ils sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne. Les peines seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende en présence d'une circonstance aggravante et à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en présence de deux circonstances aggravantes.
La création d'une circonstance aggravante de commission par le biais d'Internet ne soulèverait pas de difficulté constitutionnelle, au vu de la décision du Conseil constitutionnel sur l'article 53 de la loi d'orientation pour la performance de la sécurité intérieure (décision n° 2011‑625 DC du 10 mars 2011). En effet, dans le cas du « cyber-harcèlement », la commission des faits par le biais de sites Internet ou de réseaux sociaux emporte des conséquences particulières pour la victime, puisque la trace des faits qu'elle subit ou a subis demeure accessible au public longtemps après les faits, sans qu'il lui soit possible d'obtenir totalement son effacement. Cette différence objective de durée des conséquences de l'infraction selon que les faits de harcèlement sont commis sur Internet ou qu'ils sont commis « en face à face » justifierait la prise en compte par le législateur de la commission par un réseau de communication au public en ligne.
Du reste, on peut relever que le code pénal comprend déjà un cas de délit pour lequel l'utilisation d'un réseau de communications électroniques constitue une circonstance aggravante : en application du troisième alinéa de l'article 227‑23, les peines du délit de diffusion d'images pédopornographiques sont portées de cinq à sept ans d'emprisonnement et de 75 000 à 100 000 euros d'amende « lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques ».
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