Sous-amendements associés : CL268
Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.
« L'article L. 712‑6‑2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique. »
2° Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement peuvent être décidées. ».
L'article 12 bis A adopté par le Sénat prévoyait la possibilité que des poursuites disciplinaires à l'université, notamment pour les faits de harcèlement, soient assurées par la section disciplinaire d'un autre établissement en cas de suspicion légitime sur l'impartialité de la section naturellement compétente.
Le présent amendement, qui replace cet article à un endroit plus approprié du projet de loi, a pour objet d'améliorer la rédaction de l'article 12 bis A, sur quatre points.
Premièrement, il introduit la possibilité de récusation d'un membre d'une section disciplinaire en cas de doute sur son impartialité, comme le prévoient de nombreux textes sur l'organisation juridictionnelle ou le droit disciplinaire.
Deuxièmement, il remplace les termes « suspicion légitime », généralement réservés au domaine juridictionnel, par les termes « raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section », qui sont les termes généralement employés dans le droit disciplinaire.
Troisièmement, il prévoit que la demande de récusation ou de dépaysement peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique.
Quatrièmement, il définit plus précisément l'objet du décret qui devra définir les conditions de la récusation et du dépaysement. Ce décret devra, en particulier, prévoir la procédure applicable et désigner l'autorité compétente pour décider de la récusation et du dépaysement.Le décret pourra, en outre, prévoir que lorsque les faits donnant lieu à poursuites ont causé un préjudice à une victime - par exemple en cas de harcèlement - et que celle-ci estime que l'impartialité de la section n'est pas garantie, elle a la possibilité de saisir le médiateur académique en vue de demander la récusation ou le dépaysement.
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