Sous-amendements associés : CL311
Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.
Après l'article L. 1225 – 4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225 – 4–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225 – 4–1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée à la naissance de l'enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. »
Cet amendement a pour objet d'assurer une protection contre le licenciement aux hommes salariés au cours des quatre semaines qui suivent la naissance leur enfant, s'inspirant de la protection dont la femme enceinte bénéficie durant son congé maternité ainsi que dans les quatre semaines suivant l'expiration de ce dernier, en application de l'article L. 1225 – 4 du code du travail. Cet article dispose : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
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