Amendement N° 25 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 38

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, les membres du groupe Union des démocrates indépendants.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 90 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

«  Le congrès est, de droit, convoqué par son président afin d'émettre, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article, lorsqu'ils portent sur des projets ou propositions de loi organique, la création ou la suppression de communes ou la modification des limites territoriales de communes. Le congrès peut également être convoqué, de droit, par son président, afin d'émettre, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les autres avis prévus par le présent article. A défaut, la commission permanente se réunit à cet effet. » ;

2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat » sont remplacés par le mot : « Parlement » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette consultation est engagée par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, à leur initiative ou à la demande du président d'un groupe parlementaire constitué au sein de leur assemblée. ».

Exposé sommaire :

L'article 90 de la loi organique statutaire détermine les conditions dans lesquelles le congrès de la Nouvelle-Calédonie est consulté.

Cet article pose néanmoins divers problèmes, notamment lorsque le congrès de la Nouvelle-Calédonie est consulté sur un texte en dehors de ses deux sessions ordinaires annuelles. Dans ce cas, le président du congrès ne peut convoquer de droit une session extraordinaire permettant au congrès de rendre son avis. Du fait de cette difficulté, il est fréquemment arrivé par le passé que le délai fixé par le haut-commissaire ne soit pas respecté.

Ensuite, le texte permet que l'avis du congrès résulte d'une délibération de la commission permanente, à la seule exception des projets et propositions de loi organique. Pourtant, d'autres questions importantes, notamment la création ou la suppression de communes, devraient logiquement échapper également à la compétence de la commission permanente.

Enfin, il importe de tenir compte des nouveaux droits accordés aux groupes d'opposition ou minoritaires au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat et notamment de la possibilité qui leur est désormais spécifiquement ouverte de fixer l'ordre du jour de certaines séances de ces assemblées. Pourtant, pour entraver l'examen, dans ce cadre, d'une proposition qui concerne directement la Nouvelle-Calédonie, il suffirait de ne pas procéder à la consultation du congrès.

Le présent amendement vise à répondre à ces difficultés. Il vise ainsi d'une part, à permettre au président du congrès de convoquer en tant que de besoin une session extraordinaire. Il permet, d'autre part, aux groupes parlementaires, parallèlement à la faculté qui leur est ouverte de fixer l'ordre du jour de certaines séances de leur assemblée, d'obtenir du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, selon le cas, qu'il engage cette consultation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion