Déposé le 2 octobre 2013 par : M. Letchimy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Cette habilitation peut être prorogée pour la durée maximale prévue à l'article L.O. 4435‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, à la demande du conseil régional. »
L'article LO 4435‑6 du code général des collectivités territoriales indique que l'habilitation est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional, soit en l'occurrence en 2015. Et l'article LO 4435‑6‑1 stipule explicitement la prorogation de droit, une seule fois, que si la loi accordant l'habilitation le prévoit. Pour que la Collectivité Territoriale de Martinique puisse demander la prorogation, il faut donc inscrire cette possibilité de prorogation dans la loi accordant l'habilitation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.