Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Gérard.
Après le mot :
« signalétique »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. À défaut, tout producteur, importateur ou distributeur de ces produits est tenu de mettre en place une signalétique informant le consommateur qu'ils relèvent d'une consigne de tri dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».
Il s'agit de maintenir l'obligation faite aux metteurs sur le marché de prévoir une signalétique informant le consommateur que ses produits recyclables relèvent d'une consigne de tri, tout en évitant d'accroître les contraintes pesant sur eux.
Le présent amendement permet en outre à l'État de s'assurer de la parfaite application de cette obligation en contraignant, à compter du 1er janvier 2015, les entreprises qui ne l'auraient pas respectée, de mettre en place une signalétique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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