Amendement N° 103C (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Sous-amendements associés : 194C

Déposé le 23 octobre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI de l'article 302bis K est ainsi rédigé :

«  VI. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
«  Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
«  1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
«  4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre État.
«  Ces tarifs sont portés respectivement à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement.
«  2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
«  a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
«  b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;
«  c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné aua.
«  Pour l'application dua, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.
«  3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
«  4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement. ».

2° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, les mots : « majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ».

II. – Le I s'applique aux vols effectués à compter du 1er avril 2014.

Exposé sommaire :

I. Cet article était intégré en première partie du projet de loi de finances déposé par le Gouvernement (article 36). Néanmoins, il apporte des modifications au régime d'une imposition de toutes natures, sans qu'elles n'aient d'impact sur l'équilibre du budget de l'État pour 2014. Aux termes de l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, il relève donc de la seconde partie de la loi de finances, et non de la première.

Il a donc été supprimé de la première partie suite à l'adoption de l'amendement I-303 du Rapporteur général de la commission des finances.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir cet article en seconde partie de la loi de finances.

II. Destinée à abonder le Fonds de solidarité pour le développement (FSD), géré par l'Agence française pour le développement (AFD), en vue de financer les programmes internationaux de santé publique et d'accès aux médicaments pour certaines maladies dans les pays en voie de développement, la taxe de solidarité sur les billets d'avion a été introduite en tant que majoration de la taxe de l'aviation civile par l'article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, avec effet à compter du 1er juillet 2006. Ces tarifs sont demeurés inchangés depuis.

Conformément à l'engagement du Président de la République lors des Assises du développement et de la solidarité internationale le 1er mars 2013, le présent article vise à revaloriser les tarifs de la taxe de solidarité afin de soutenir les engagements internationaux de la France dans ce domaine.

Il est proposé une augmentation uniforme des tarifs de 12,7 %, correspondant au rattrapage de l'inflation hors tabac depuis 2006. Cette revalorisation permettra d'augmenter les ressources disponibles pour les missions de développement, en tenant compte de la nécessité de ne pas peser excessivement sur les opérateurs assujettis, et en préservant sa structure actuelle.

L'entrée en vigueur proposée au 1er avril 2014 coïncide avec la revalorisation des tarifs de la taxe de l'aviation civile. Elle génèrera un supplément de recettes de 16 M€ par rapport à 2013. Toutefois, l'effet des prévisions de croissance du trafic passager permettra une augmentation de 23 M€ par rapport à 2013 du produit net de la taxe qui passera de 185 M€ en 2013 à 208 M€ en 2014.

Le présent article vise également à sécuriser juridiquement la notion de passagers en correspondance bénéficiant d'une exonération de taxe et à aligner la taxe de solidarité sur les billets d'avion sur les taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne le régime de prescription applicable au délai du droit de reprise.

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