Déposé le 17 octobre 2013 par : M. Fromantin.
I. – Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Toutefois, le contribuable peut, s'il souhaite bénéficier de l'abattement prévu au 1° du 1 quater de l'article 150‑0 D, renoncer à la réduction d'impôt mentionnée au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A au moment de la cession. Cette réduction d'impôt vient alors majorer sa cotisation d'impôt due au titre de l'année au cours de laquelle la cession est réalisée ».
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sans remettre en cause le principe du non cumul de la réduction d'impôt Madelin et de l'abattement pour durée de détention majoré, ce sous-amendement a pour objet de permettre au contribuable d'exercer un choix, et ce, notamment, lorsque l'abattement renforcé n'existait encore pas lorsque la réduction d'impôt a été obtenue. Par ailleurs, de nombreux contribuables ne se préoccupent des effets réels d'un abattement pour durée de détention qu'au moment où ils envisagent de céder leurs titres. Ces contribuables n'auront généralement pas conscience d'arbitrer au moment de l'acquisition des titres entre la réduction d'impôt et l'abattement renforcé. Pour remédier à ces deux situations, il est proposé, par ce sous-amendement, de laisser au contribuable un vrai choix entre l'avantage procuré par la réduction d'impôt Madelin ou celui procuré par le dispositif nouveau d'abattement renforcé prévu par le Gouvernement, et ce, en cohérence avec les promesses et les discours du Gouvernement au moment des Assises de l'Entrepreneuriat le 29 avril 2013.
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