Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Boyer, M. Breton, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tardy, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après la dernière occurrence du mot : « pratiquée », la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En l'absence d'utilisation de la DPA, celle-ci est rapportée au résultat du 7ème exercice suivant l'exercice de sa déduction. S'ajoute au montant réintégré, selon les dispositions de l'alinéa 3 du 3° de l'article 72 Dbis, issu d'un amendement du Gouvernement au projet de loi de finances rectificative pour 2012, un intérêt de retard de 4,80 % par an, soit sur 7 ans, un montant de 33,60 %. Soit, le même dispositif que celui appliqué en cas d'utilisation « non-conforme » des sommes déduites.
Si cet intérêt au taux légal est justifié dans ce dernier cas, il ne l'est pas au terme des sept ans en l'absence de survenance d'aléas. En effet, le comportement vertueux de l'exploitant consistant à épargner pour prévenir ses risques ne se trouve pas récompensé.
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