Déposé le 10 octobre 2013 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Boyer, M. Breton, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tardy, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou l’acquisition et la création d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité qui s’incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, ou qui permettent de réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement ou économes en énergie dont la liste est fixée par décret. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé de pouvoir utiliser la DPI de manière limitée pour certains investissements « vertueux ». Il s’agit d’encourager la mise aux normes des bâtiments d’élevage, les dispositifs économes en produits phytosanitaires ou les installations destinées à économiser l’énergie.
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