Amendement N° 507C (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Audibert Troin, M. Breton, Mme Boyer, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marc, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Sordi, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278‑0 bis est complété par un I ainsi rédigé :

«  I. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires distribués par des établissements n'offrant pas de services connexes, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. » ;

2° Le n de l'article 279 est ainsi rédigé :

«  n. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires distribués par des établissements de restauration offrant des services connexes, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans un souci d'équité et afin d'uniformiser les régimes de la restauration et de la vente à emporter, l'article 279 du Code Général des Impôts, issu de l'article 13 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, a élargi le taux réduit de TVA à 7 % aux : « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate ». Or la notion de « vente à emporter » peut concerner l'ensemble de l'alimentation quel qu'en soit le circuit de commercialisation (restauration rapide, grande distribution, boulangeries etc..).

Le présent amendement distingue donc les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires distribués par des établissements n'offrant pas de services connexes qui passeraient à 5 %, du service lié à la restauration, qu'elle soit ou non à emporter, qui passeraient à 10 % en vertu de cet amendement.

Le présent amendement permet ainsi de mettre fin à la distorsion de concurrence qui existe entre la restauration traditionnelle et la restauration rapide qui se verraient appliquer le même taux au 1er janvier 2015.

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