Déposé le 15 octobre 2013 par : M. Gérard, M. Perrut, M. Vannson, M. Lassalle, M. Darmanin.
I. – L'article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des charges de personnel telles que définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, des personnes habituellement affectées à la création d'ouvrages en un seul exemplaire ou en petites séries, ou à la fabrication de prototypes, de préséries ou d'échantillons non vendus ; la création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
« - un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ;
« - un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise. » ;
b) Au 2°, les mots : « conception de nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « création d'ouvrages » ;
c) Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de création d'ouvrages et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; » ;
2° Au second alinéa du II, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
3° Le VI est abrogé ;
4° Le VII est ainsi rétabli :
« VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aidesde minimis.
« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. ».
II.- La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art permet aux entreprises industrielles éligibles ainsi qu'à celles des Métiers d'Art, notamment quand elles sont labellisées Entreprises du patrimoine Vivant, de bénéficier sous certaines conditions d'un crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elles engagent pour innover dans le respect des savoir-faire qui sont les leurs.Si, initialement ce mécanisme avait pour objectif de favoriser la création et soutenir le savoir-faire français afin de permettre aux acteurs du secteur de se développer et de créer des emplois, plusieurs modifications apportées à l'article 244 Quater 0 en ont réduit la portée. En effet,des divergences d'appréciation dans les critères d'attribution ainsi que les restrictions apportées à son assiette et à son plafond sont venues vider ce dispositif de sa substance. Aussi, le présent amendement vise à redonner toute son efficacité au crédit d'impôt métiers d'art au service de la création.
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