Déposé le 12 octobre 2013 par : Mme Dalloz.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278‑0bis est complété par un H ainsi rédigé :
« H. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. ».
2° Le n de l'article 279 est abrogé.
II. – Les éventuelles conséquences financières pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un souci d'équité et afin d'uniformiser les régimes de la restauration et de la vente à emporter, l'article 279 du Code Général des Impôts, issu de l'article 13 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, a élargi le taux réduit de TVA à 7 % aux : “ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate”. Or la notion de « vente à emporter » peut concerner l'ensemble de l'alimentation quel qu'en soit le circuit de commercialisation (restauration rapide, grande distribution, boulangeries etc..).
Le présent amendement distingue donc les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires distribués par des établissements n'offrant pas de services connexes qui passeraient à 5 %, du service lié à la restauration, qu'elle soit ou non à emporter, qui passeraient à 10 % en vertu de cet amendement.
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