Sous-amendements associés : CF227C (Adopté)
Déposé le 5 novembre 2013 par : Mme Pires Beaune.
I.- Le premier alinéa de l'article 1582 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Est perçue, au profit des communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales, une surtaxe, dont le tarif est fixé à 0,50 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. »
II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 1582 du code général des impôts dispose que les communes où existent des sources d'eau minérales peuvent instaurer une surtaxe de 0 à 0,58 € par hectolitre d'eau minérale vendue. Cette surtaxe concerne essentiellement trois groupes : Nestlé, Danone et Alma.
Face à ces grands groupes, les petites communes peuvent difficilement utiliser leur pouvoir de taux pour relever la tarif de la surtaxe. Ce tarif n'étant pas non plus indexé, le produit de la surtaxe diminue tous les ans du montant de l'inflation.
Il conviendrait donc de rendre cette surtaxe obligatoire et de l'indexer. Au taux de 0.50 € par hectolitre, elle représenterait un surcoût insignifiant pour le consommateur d'à peine un demi centime par bouteille. Quelques communes y perdront un peu, et beaucoup y gagneront, notamment les petites communes qui n'ont pas les moyens de négocier avec ces groupes qui n'hésitent pas à les menacer de fermer la source, ce qui leur est d'autant plus facile que cette dernière est de faible débit.
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