Sous-Amendement N° CL322 à l'amendement N° CL200 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 27 novembre 2013 par : M. Dussopt.

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I.- Remplacer l'alinéa 99 (III de l'article L. 5219-5) par les huit alinéas suivants :

« III.-  Les compétences exercées au 31 décembre 2014 par un établissement public de coopération intercommunale, non transférées à la métropole du Grand Paris et restituées aux communes dans les conditions fixées au I, peuvent être exercées en commun par des communes appartenant au même territoire au sens de l'article L. 5219-2  :
« -  dans le cadre de conventions conclues avec la métropole du Grand Paris pour la création et la gestion de certains équipements ou services, précisant que ces compétences sont exercées en leur nom et pour leur compte par la métropole du Grand Paris ;
« - par l'application des dispositions prévues au I de l'article L. 5111-1-1 ;
« - par la création d'un syndicat dans les conditions prévues par l'article L. 5212-1;
« - par le recours à une entente en application des articles L. 5221-1 et L. 5221-2.
« Les attributions de compensations revenant aux communes en application des dispositions du 1° et du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont versées par les communes concernées à la personne publique assurant l'exercice de ces compétences.
« Par dérogation aux articles L. 5212-7 et L. 5221-2, les délégués des communes au sein du comité du syndicat ou de la conférence de l'entente créée dans le cadre du présent III sont les conseillers métropolitains et les conseillers de territoires représentant les communes membres.
« Au plus tard lors de sa révision suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, le schéma départemental de coopération intercommunale prévu par l'article L. 5210-1-1 prévoit que les structures ou les conventions mises en place dans le cadre du présent III ne peuvent regrouper que toutes les communes appartenant à un même territoire.

II. - Compléter le présent amendement par les deux alinéas suivants :

« II.- Au I de l'article L. 5111-1-1 du même code, après les mots « leurs groupements »,  sont insérés les mots : « les communes appartenant à la Métropole du Grand Paris ».

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement améliore la prise en charge des compétences actuellement exercées par les EPCI à fiscalité propre qui ne seraient pas reprises par la métropole du Grand Paris, en prévoyant la faculté de confier leur exercice à des structures intercommunales sans fiscalité propre dans un cadre rationalisé et coordonnée avec les institutions de la métropole et notamment les conseils de territoire.

Il organise, pour ces seules compétences « orphelines », la possibilité d'être reprise par la métropole dans le cadre d'une convention, par un service commun, par un syndicat de communes ou par une entente entre communes.

La structure mise en place pour exercer en commun ces compétences serait alors bénéficiaire des attributions de compensations, sans que les coopérations maintenues nécessitent la mise en place d'une superposition entre la métropole et un autre groupement de collectivités à fiscalité propre.

Afin de simplifier la coordination de la gouvernance de ces structures avec les institutions de la métropole, il est également prévu que les élus représentant les communes membres au sein du conseil de territoire constituent le comité du syndicat ou la conférence de l'entente.

Enfin, toujours dans une démarche de rationalisation des structures intercommunales, le sous-amendement prévoit qu'à l'horizon 2020, dans le cadre de la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale, les périmètres des structures mises en place dans ce cadre devront correspondre à celui des territoires créés au sein de la métropole du Grand Paris.

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