Amendement N° CL200 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Sous-amendements associés : CL311 CL325 CL321 (Adopté) CL306 CL315 CL297 CL320 CL309 CL318 CL329 CL326 CL324 CL331 CL332 CL322 (Adopté) CL323 (Adopté) CL295 CL310 CL330 (Adopté) CL298 CL328 CL292 CL293 CL299 CL303 CL319 CL296 CL308 CL302 (Adopté) CL307 CL290 CL291 CL333

Déposé le 25 novembre 2013 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'article 12 :

 « 1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

«  a) Approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés par les conseils de territoire ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;
«  b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
«  2° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
«  a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ;
«  b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ;
«  c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipement culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
«  3° En matière de politique locale de l'habitat :
«  a)  Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
«  b) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
«  c) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
«  4° En matière de politique de la ville :
«  a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
«  b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
«  5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
«  a) Lutte contre la pollution de l'air ;
«  b) Lutte contre les nuisances sonores ;
«  c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
«  d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
«  e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du Ibis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

 « Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. »

Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.

«  III. - Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci, certaines de leur compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Pour l'application de l'article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5.
«  IV. – La métropole du Grand Paris élabore un plan local d'urbanisme dans les conditions prévues aux articles L.123-1 et suivants du code de l'urbanisme sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l'article L.123-1-1-1 du code de l'urbanisme.

Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le programme d'aménagement et de développement durable. Sur la base de ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de territoire sur leurs périmètres qui précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.

En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leurs plans de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en cas d'absence de conformité aux documents de cadrage, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en conformité avec les documents de cadrage.

Le plan est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des votes exprimés.

Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

Le plan comprend celles des dispositions du code de l'urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.

Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et il prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent IV.

«  VI. Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L'attribution, dans les conditions prévues au III et VI de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État.

 « 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

« 4° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1,L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les compétences déléguées en application du 2° et celles déléguées en application du 4° relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L.312-1 du même code, sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« L'ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI. sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
«  III. – Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l'administration du ou des offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre. Le conseil de territoire désigne ses représentants au sens du 1° de l'article L.421-8 du code de la construction et de l'habitation au sein du conseil d'administration de l'office.
«  IV-Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand Paris sur proposition du président du conseil de territoire.
«  A défaut de proposition d'agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire.
«  Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
«  Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant ces emplois dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d'Etat. »
«  IV.-Les dispositions du 1° et du 2° du V de l'article 1609nonies C du code général des impôts s'appliquent à la métropole du Grand Paris.
«  Lorsque les communes étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I et du I bis de l'article 1609nonies C précité, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où la création de la métropole a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente.
«  La métropole du Grand Paris peut faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du 5° du V de l'article 1609 nonies C susmentionné, pour modifier l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« Article L.5219-9.- Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de :
«  a) Un conseiller métropolitain par commune ;
«  b) Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune par tranche complète de 25 000 habitants.
«  Article L5219-10.- I : Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L5211-4-1.
«  II.- L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L5219-5 est réputé relever de la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
«  III. - Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »
« IV.- Les services ou parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° du VI de l'article L5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.
«  Art. L. 5219-11. Le conseil de la Métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de 6 mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l'objectif est de définir les relations financières entre la Métropole du Grand Paris et ses communes membres.

Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres selon les modalités définies à l'article 1609nonies C du code général des impôts. Les attributions de compensation ne peuvent être inférieures, la première année de fonctionnement de la métropole, au produit des impositions mentionnées au I et au 1 et 2 du I bis de l'article 1609nonies C du code général des impôts transférées par les communes membres  antérieurement à la création de la Métropole du Grand Paris..

Le pacte financier et fiscal institue une dotation de solidarité métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition entre l'ensemble des communes membres. Cette ressource prend en compte une partie, qui ne peut être supérieure à [un tiers], de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et au 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts tel que constaté l'année du calcul du montant de la dotation de solidarité métropolitaine et ce même produit constaté l'exercice précédant.

Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa afin de tenir compte des besoins de financement de la Métropole du grand Paris. »

Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques,  ainsi que les conditions de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Il détermine les conditions d'association des membres de ces conseils aux travaux de la mission de préfiguration. Il prévoit pour les missions, prévues aux alinéas 3, 4 et 5 du II du présent article, les conditions de consultation de l'ensemble des élus concernés.

Exposé sommaire :

Le présent amendement crée la Métropole du Grand Paris. Le débat parlementaire a permis d'affiner les contours de ce nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Tout d'abord, l'amendement prévoit la constitution d'une métropole réunissant l'ensemble des communes de la petite couronne ainsi que les communes des départements de la grande couronne appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de petite couronne. Les communes limitrophes de ce premier périmètre peuvent également choisir de rejoindre la métropole si les communes des ces EPCI à fiscalité propre ne s'y opposent pas à la majorité qualifiée.

Ensuite, il prévoit que la Métropole exerce obligatoirement cinq groupes de compétences, définies par la loi et proches de celles exercées par les métropoles de droit commun.

Afin de ne pas mettre en péril les politiques publiques et les engagements contractés par les établissements publics de coopération existants sur le périmètre concerné, la Métropole du Grand Paris est constituée par fusion-extension dans les conditions du droit commun. Aussi exercera-t-elle automatiquement, sur leur périmètre, les compétences des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existants à sa date de création. Toutefois, le conseil de la métropole pourra décider de conserver ces compétences à la majorité qualifiée ou de les restituer aux communes dans un délai maximum de deux ans. Jusqu'à cette délibération, ou au plus tard, dans ce délai de deux ans, les compétences concernées feront l'objet d'un exercice différencié à l'échelle de l'ancien EPCI.

De plus, les communes membres de la Métropole pourront décider de lui transférer l'exercice de nouvelles compétences dans les conditions de droit commun, de déléguer des compétences aux territoires voire d'exercer des compétences dans le cadre d'ententes ou de services partagés avec la Métropole.

Dans un souci de bonne administration, les territoires de la Métropole du Grand Paris compteront au moins 300 000 habitants. Ces périmètres seront fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés.

La Métropole du Grand Paris étant soumise au chapitre VII du titre Ier de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relatif aux métropoles, il est prévu d'effectuer un renvoi aux dispositions de l'article L. 5211-4-1 en ce qui concerne les modalités de transfert des services communaux en charge des compétences transférées.

La métropole du Grand Paris devant exercer les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur son périmètre au 31 décembre 2014, l'ensemble des personnels de ces EPCI seront repris par la métropole dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Les dispositions définissent les conditions d'affectation d'agents de la Métropole dans les conseils de territoire, de création de comités techniques (CT) et de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de nomination de directeur général et directeur général adjoint des services des conseils de territoire.

L'amendement précise les conditions de la préparation du pacte financier et fiscal unissant les communes entre elles.

Enfin, il confie à la mission de préfiguration un rôle majeur de préparation de la création de la métropole.

La Métropole du Grand Paris bénéficie d'une assise territoriale cohérente. Elle est dotée de compétences structurantes. Son organisation en territoires permet une action et une gestion de proximité, favorisant le niveau de décision le plus approprié pour la mise en œuvre des compétences.

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