Amendement N° CL17 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Sous-amendements associés : CL277

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 132‑41 est supprimé ;

2° L'article 132‑44 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

«  5°Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger. » ;

3° L'article 132‑45 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :

«  7°bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  20° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 132‑52, les mots : « de la totalité » sont remplacés par les mots : « totale ou partielle ».

Exposé sommaire :

Cet amendement apporte plusieurs modifications au régime de la peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve (SME).

Le1° s'inscrit dans la logique des dispositions du projet de loi visant à renforcer le principe d'individualisation des peines, en supprimant une disposition qui limite les possibilités de prononcer un SME à l'encontre d'une personne en état de récidive légale. Aujourd'hui, le dernier alinéa de l'article 132-41 du code pénal limite à deux le nombre de SME auxquels une personne en état de récidive  légale peut être condamnée, et à un seul pour les infractions de violences ou les infractions sexuelles commises avec la circonstance aggravante de violences. Or, les processus de sortie de délinquance peuvent comprendre des rechutes, qui, si elles sont moins graves que les premiers faits commis ou si elles interviennent longtemps après, ne doivent pas nécessairement donner lieu à une peine d'emprisonnement ferme, mais peuvent justifier le prononcé d'une nouvelle peine de SME pour continuer à suivre le condamné et à accompagner ses efforts. La suppression du dernier alinéa de l'article 132-41 restaure la pleine capacité d'appréciation du juge qui pourra soit décider de condamner les personnes en état de récidive à un nouveau SME, soit les condamner à une peine sans sursis.

Le2°et le b) du 3° remplacent l'actuelle obligation pour tous les condamnés à un SME d'obtenirl'autorisation préalable du juge de l'application des peines (JAP) pour se rendre à l'étranger - toujours applicable à l'ensemble des condamnés à un SME - par une obligation d'informer le JAP de ce projet de déplacement et par la possibilité pour la juridiction de jugement ou le JAP de prévoir uneobligation spéciale d'obtenir une autorisation préalable. Ici encore, cette mesure permettra de mieux individualiser la peine de SME, en supprimant une contrainte excessivement lourde pour la majorité des condamnés et inutilement consommatrice de temps pour les JAP, tout en permettant, pour les condamnés qui le justifient, de subordonner leurs déplacements à l'étranger à une autorisation préalable du JAP.

Lea) du 3° crée une nouvelle obligation susceptible d'être imposée par le JAP à un condamné à une peine de SME : l'obligation de s'inscrire et de se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite. Cette mesure, qui implique une participation active du condamné, ne pourra être prononcée qu'avec son accord - comme le prévoit, par exemple, l'article 131‑8 du code pénal, pour le travail d'intérêt général. Elle pourra s'appliquer, en particulier, aux personnes condamnées pour conduite sans permis ou aux personnes ayant perdu leur permis de conduire après une ou plusieurs infractions routières.

Le4°a pour objet de permettre la révocation partielle d'un SME, y compris si celle-ci intervient après la fin du délai d'épreuve. En effet, actuellement, si le JAP n'est saisi de la question de la révocation d'un SME qu'après l'expiration du délai d'épreuve, il n'a pas la possibilité d'ordonner une révocationpartielle, mais seulementtotale, ce qui, dans certains cas, peut être disproportionné.

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