Déposé le 22 mai 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Mamère, Mme Duflot.
Après le mot :
« étranger »,
supprimer la fin de l'alinéa 4.
L'amendement CL 17 du rapporteur propose plusieurs modifications bienvenues, dont la fin de l'obligation d'obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger. Cela permet de répondre à un arrêt n° 10-85885 de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, qui a considéré que cette procédure, en l'absence de recours, prive le condamné « de la possibilité de contester cette atteinte » et méconnaît le« droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ».
Sauf affaires sensibles, cette autorisation est facilement accordée. C'est pourquoi il est proposé que l'interdiction de quitter le territoire national sur autorisation du juge devienne une obligation particulière afin d'éviter d'encombrer les services judiciaires.
Toutefois, le 3° de l'article 132-44 du code pénal donne obligation à la personne de prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi, le 4° obligation de le prévenir de ses changements de résidence.
Dès lors l'obligation prévue à l'alinéa 4, d'information du juge d'application des peines, en plus du travailleur social, apparaît superflue. Par ailleurs la mention« lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations » semble inutile dès lors qu'il ne s'agit pas d'une autorisation (et donc de limiter le pouvoir du juge), mais d'une simple information de la personne.
C'est pour cela que ce sous-amendement propose de limiter l'information préalable du juge de l'application des peines aux déplacements à l'étranger.
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