Amendement N° CL180 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Sous-amendements associés : CL572

Déposé le 21 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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Après l'alinéa 24, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

«  V.bis - L'article 709‑2 du même code est ainsi rédigé :
«  Art. 709‑2. - Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne condamnée sortant de détention n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa des articles 131‑9 ou 131‑11 du code pénal, du juge de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du territoire national, à :
«  1° l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section III du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;
«  2° la localisation en temps réel, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. »
«  V.ter - Après l'article 709‑2 du même code, il est inséré un article 709‑3 ainsi rédigé :
«  Art. 709‑3. - Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur départemental des finances publiques communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice. »

Exposé sommaire :

Afin de garantir effectivement la tranquillité et la sûreté de la victime - principes désormais consacrés à l'article 707 du code de procédure pénale -, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne condamnée sortant de détention n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite en application de sa condamnation d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, le présent amendement réécrit intégralement l'article 709‑2 du code de procédure pénale pour renforcer les pouvoirs de contrôle et de surveillance à la disposition des services de police et des unités de gendarmerie, lesquels pourront, sur instruction du juge de l'application des peines, saisi à cette fin, le cas échéant, par le procureur de la République, procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ainsi qu'à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet.

Conséquence de la réécriture intégrale par le présent amendement de l'actuel article 709‑2 du code de procédure relatif à la présentation annuelle par le procureur de la République d'un rapport relatif à l'exécution des peines et aux recouvrement des amendes, son contenu est repris, sans modification ni de fond ni de forme, dans un nouvel article 709‑3.

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