Déposé le 31 mars 2014 par : Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 132‑70‑2 - Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif. »
Dans l'intérêt de la victime, lorsque la juridiction opte pour la césure du procès, il convient de donner la possibilité au juge, de prendre en compte immédiatement les intérêts de la victime.
Il est donc proposé que, en cas d'accord du prévenu dont la culpabilité a été reconnue sur le montant de l'indemnisation réclamée ou estimée par le juge, une décision soit rendue sans attendre. En cas de contestation, le juge reste libre de fixer à titre provisionnel une indemnisation de la victime ; lors de la fixation de la peine et de la condamnation à des dommages et intérêts, il pourra être tenu compte pour apprécier la première de la façon dont le coupable s'est acquitté de ses obligations civiles à l'égard de la partie civile. .
En toute hypothèse, cette procédure ne doit priver en rien la victime du soutien des CIVI et des fonds de garantie des victimes d'infraction prévus par le code de procédure pénale (FGTI, SARVI…).
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