Déposé le 23 mai 2014 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Poisson.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 132‑70‑2 - Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif. »
L'ajournement du procès ne doit pas empêcher le juge d'octroyer immédiatement des dommages et intérêts à la victime. En effet, la réparation de son préjudice ne doit pas être retardée par une décision d'ajournement de la part du juge.
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