Déposé le 22 mai 2014 par : M. Gérard.
A l'alinéa 2, supprimer les mots :
« sans les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, » ».
En matière correctionnelle, la peine d'emprisonnement sans sursis pour un auteur d'infraction qui n'est pas en situation de récidive ne peut être prononcée qu'en dernier recours comme l'indique l'article 132-24 actuel du code pénal. Mais en cas de récidive, face à un délinquant par nature endurci car n'ayant tenu aucun compte de précédentes condamnations, la peine d'emprisonnement ferme est requise et justifiée.
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la rédaction de l'article 132-24, afin de conserver cette distinction, que le Gouvernement entend supprimer à la faveur d'un changement d'emplacement de la disposition de l'article 132-24 dans le code pénal.
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