Déposé le 23 mai 2014 par : M. Gérard.
Après le 5ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure de libération est conditionnée à la justification d'efforts sérieux de la personne condamnée en vue d'indemniser, s'il y a lieu, la ou les victimes des infractions »
L'indemnisation des victimes est l'un des premiers gages de réinsertion. Elle est donc une condition impérative préalable au bénéfice d'une libération conditionnelle. Le présent amendement met en œuvre de façon effective les droits des victimes d'obtenir réparation de leur préjudice, dans le cadre de la libération sous contrainte, en conditionnant cette dernière aux efforts d'indemnisation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.