Déposé le 23 mai 2014 par : M. Darmanin, M. Solère, M. Straumann, M. Myard, M. Le Mèner, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Poletti, Mme Grosskost, M. Door.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° Après le premier alinéa de l'article 132‑19, est inséré le dernier alinéa de l'article 132‑24 ainsi modifié : après les mots « en application de l'article 132‑19‑1 » sont insérés les mots « relative à des atteintes à la personne, »
L'article 3 prévoit que toute peine d'emprisonnement ferme, récidive ou non, doit être spécialement motivée par le Tribunal correctionnel.
Dans le droit actuel, le Tribunal n'était pas dans l'obligation de motiver sa décision, en cas de récidive.
La récidive implique déjà que le juge n'a pas à motiver sa décision de condamner l'auteur de l'infraction à de la prison ferme. D'autant plus que le juge prévient lors de la première condamnation des conséquences en cas de récidive comme le prévoit l'article 132-20-1 du Code pénal.
Les atteintes à la personne telles que les agressions sexuelles, les discriminations ou les violences doivent être punies plus sévèrement que les atteintes aux biens, notamment en cas de récidive. C'est l'objet du présent amendement.
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