Déposé le 23 mai 2014 par : M. Darmanin, M. Solère, M. Straumann, M. Myard, M. Le Mèner, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Decool, Mme Grosskost, M. Door.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'article 14 explicite les missions des services pénitentiaires et leur relation avec le juge d'application des peines.
Cet article donne deux pouvoirs importants aux services pénitentiaires :
- La possibilité de faire procéder aux modifications qu'ils jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine.
- Procéder à l'évaluation régulière de la situation des personnes condamnées et définir, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge.
Néanmoins, « procéder à l'évaluation régulière de la situation des personnes condamnées » est une expression trop imprécise, qui ne permet pas un suivi effectif des personnes condamnées.
Le présent amendement prévoit donc de préciser la fréquence des évaluations de la situation des personnes condamnées, tout en distinguant les cas d'atteintes aux personnes et ceux d'atteintes aux biens.
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