Amendement N° CL8 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Sous-amendements associés : CL272

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.

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Après le mot : « punissable », la fin du second alinéa de l'article 122‑1 du code pénal est ainsi rédigée :

«  . Le maximum des peines encourues est réduit de moitié. Toutefois, la juridiction peut, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du condamné, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application de cette réduction. En matière correctionnelle et contraventionnelle, cette décision doit être spécialement motivée. »

Exposé sommaire :

L'article 122‑1 du code pénal, relatif aux troubles mentaux ayant affecté l'auteur d'une infraction au moment de la commission de celle-ci, distingue les troubles ayantaboli le discernement de ceux l'ayant seulementaltéré. Dans le premier cas, la personne doit être déclarée irresponsable, mais dans le second, le second alinéa de l'article 122‑1 du code pénal prévoit que la personne demeure punissable mais que la juridiction doit tenir « compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

Dans l'esprit du législateur qui a introduit cette distinction entre l'abolition et l'altération du discernement dans le nouveau code pénal entré en vigueur en 1994, la reconnaissance d'une altération du discernement devait avoir pour conséquence une diminution des peines prononcées. Or, en pratique, tous les praticiens reconnaissent qu'il en va souvent autrement, en particulier devant les cours d'assises, qui se montrent plus sévères avec des personnes atteintes de troubles mentaux qu'elles considèrent comme plus dangereuses en raison de cette circonstance. Cette situation aboutit à ce que soient présentes en prison de nombreuses personnes atteintes de pathologies psychiatriques lourdes, pour lesquelles la peine n'a que peu - voire pas - de sens.

S'inspirant des travaux d'une mission d'information du Sénat sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, ayant abouti au dépôt par MM. Jean-René Lecerf, Gilbert Barbier et Jean-Pierre Michel et Mme Christiane Demontès d'une proposition de loi adoptée par le Sénat le 25 janvier 2011, le présent amendement propose de prévoir de façon explicite que les peines encourues par les personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement sont réduites de moitié, sauf décision contraire de la juridiction, qui devra être spécialement motivée en matière correctionnelle et contraventionnelle.

Cette réduction de peine, susceptible d'être écartée par la juridiction, permettra de mettre la pratique judiciaire en conformité avec ce qu'était l'intention du législateur en 1994 et de restaurer des décisions pénales plus humaines et correspondant à l'éthique médicale.

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