Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Coronado, Mme Pompili.
A l'alinéa 5, supprimer les mots : « , ayant cessé l'activité de prostitution, ».
Il n'y a pas lieu, concernant l'autorisation provisoire de séjour, d'instaurer un traitement différent à l'égard des victimes qui continuent l'activité de prostitution, et celles qui l'ont cessé.
Dans son étude sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France, rendue en octobre 2010, la CNCDH recommande qu'un titre de séjour temporaire doit être remis de plein droit et sans condition à tout victime de traite ou d'exploitation, sans condition. Elle rappelle (considérant 67) que « subordonner leur délivrance à la cessation d'une activité licite (prostitution) constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie En conditionnant la délivrance d'un titre aux seules femmes qui ont cessé l'activité de prostitution, une catégorie de victimes est fragilisée.
Par ailleurs, l'activité prostitutionnel ne peut être assimilée à un délit et une faute. Enfin cette condition introduite par la loi, serait difficile à contrôler.
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