Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Olivier.
Substituer aux alinéas 1 et 2 trois alinéas ainsi rédigés :
« I. - L'article 2‑22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2‑22. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le proxénétisme, la traite des êtres humains, l'esclavage ou l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, de traite des êtres humains, de réduction en esclavage, d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, de travail forcé et de réduction en servitude, réprimées par les articles 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑9, 225‑5 à 225‑12‑2, 225‑14‑1 et 225‑14‑2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal.
« Si l'association mentionnée au premier alinéa est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime. »
Dans un souci de lisibilité et d'harmonisation, le présent amendement fusionne les dispositions de l'article 11 de la proposition de loi avec celles de l'article 2‑22 du code de procédure pénale, afin de réunir au sein d'un même article de ce code les règles relatives à la possibilité donnée aux associations reconnues d'utilité publique, dont l'objet est la lutte contre le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des personnes prostituées, d'exercer les droits reconnus à la partie civile.
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