Amendement N° CSPRO32 (Retiré avant séance)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Olivier.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne majeure qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au premier alinéa du présent I encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131‑16 et 131‑17 du code pénal.

«  La récidive de la contravention prévue au premier alinéa du présent I est réprimée dans les conditions prévues au premier alinéa l'article 132‑11 du code pénal.
«  II. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
«  1° Après le mot : « prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;
«  2° L'article 225‑12‑1 est ainsi rédigé :
«  Art. 225‑12‑1. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement améliore à plusieurs égards la rédaction de l'article 16 de la proposition de loi.

En premier lieu, il ne codifie pas dans le code pénal la contravention de recours à la prostitution d'une personne majeure, une telle contravention n'ayant pas vocation à figurer dans le livre II de ce code qui ne traite que des crimes et des délits contre les personnes. S'il est souhaitable que le législateur crée cette contravention, il est préférable de retenir une disposition non codifiée, ce qui permettra ensuite au Gouvernement d'en demander,en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, la déclassification par le Conseil constitutionnel, puis de reprendre ces dispositions, par décret en Conseil d'État, dans la partie réglementaire du livre VI du code pénal consacré aux contraventions.

En deuxième lieu, il simplifie la rédaction, sans la modifier sur le fond, de l'incrimination du recours à la prostitution d'une personne mineure ou présentant une particulière vulnérabilité, qui constituera, comme aujourd'hui, un délit puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il préserve également une des innovations de la proposition de loi, consistant à faire du recours à la prostitution d'une personne mineure ou vulnérable une circonstance aggravante de cette contravention.

En troisième lieu, il présente l'avantage de pouvoir incriminer plus largement les comportements d'achat d'acte sexuel n'impliquant pas uniquement une rémunération pécuniaire. Ainsi, dans les faits, l'offre ou la promesse d'offre d'un logement sert bien souvent de base à une relation prostitutionnelle, notamment à l'égard des étudiants. L'incrimination proposée par le présent amendement, en visant les hypothèses où la relation sexuelle est la contrepartie de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, vise à lever toute ambiguïté et à inclure expressément les rémunérations et promesses de rémunération, qui ne prennent pas la forme de sommes d'argent.

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