Amendement N° CSPRO34 (Adopté)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Olivier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 19, dans sa rédaction actuelle, diffère de six mois l'entrée en vigueur de l'abrogation du délit de racolage d'une part, et de l'infraction de recours à la prostitution d'autre part.

Or, le Conseil constitutionnel a, par sa jurisprudence, interdit le report de l'entrée en vigueur d'une loi pénale plus douce. En effet, dans une décision n° 92‑305 DC du 21 février 1992, le Conseil a estimé que, « dans les domaines de sa compétence, il est du pouvoir du législateur, sous réserve de l'application immédiate de mesures répressives plus douces, de fixer lui-même les règles d'entrée en vigueur des dispositions qu'il édicte ». Ainsi, par cette incidente, le juge constitutionnel a clairement indiqué que le législateur n'avait pas le droit de reporter l'entrée en vigueur de dispositions répressives plus douces.

L'abrogation du délit de racolage ne pouvant être différée de six mois, il n'apparaît plus souhaitable de maintenir une période de six mois avant l'entrée en vigueur de l'infraction de recours à la prostitution, ces deux mesures ayant vocation à s'appliquer de manière concomitante afin de ne pas pas priver les forces de police et de gendarmerie de tout moyen d'action et de ne pas envoyer un mauvais signal aux réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion