Amendement N° CSPRO35 (Adopté)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Olivier.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – L'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
«  Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains, et d'assurer la mise en œuvre des dispositions du présent article est créée au sein de chaque conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.
«  Toute personne victime de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'État en collaboration avec les divers services d'interventions sociales et de santé. Un parcours de sortie de la prostitution est proposé aux victimes de la prostitution qui en font la demande auprès d'une association constituée pour l'aide et l'accompagnement des personnes prostituées et agréée à cet effet.
«  L'engagement de la personne dans un parcours de sortie de la prostitution prend la forme d'un contrat passé entre celle-ci, l'autorité administrative, après avis de l'instance mentionnée au quatrième alinéa du présent article, et une association mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
«  La personne engagée dans un parcours de sortie de la prostitution bénéficie des dispositions de l'article L. 316‑1‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 5423‑8 du code du travail, et du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
«  L'instance mentionnée au quatrième alinéa du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution. Elle veille à ce que l'accès aux droits mentionnés à l'alinéa précédent et la sécurité de la personne engagée dans ce parcours soient effectivement garantis et que la personne respecte ses engagements.
«  Lors du renouvellement du contrat, l'autorité administrative, après avis de l'instance mentionnée au quatrième alinéa du présent article, et l'association mentionnée au cinquième alinéa du présent article tiennent compte du respect, par la personne engagée dans un parcours de sortie de la prostitution, de ses engagements.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'agrément des associations mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les conditions d'application des quatre alinéas précédents. Il détermine la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi de ces actions. »
«  II. – La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
«  1° L'article 42 est abrogé ;
«  2° À la première phrase de l'article 121, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 41 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de réécrire en partie l'article 3.

En premier lieu, il propose, dans un souci de cohérence et de plus grande lisibilité du dispositif, d'inverser l'ordre des « I » et « II ».

Il précise, en deuxième lieu, que l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) est complété par sept alinéas.

Le premier alinéa a pour objet d'insérer les dispositions qui figurent à l'article 2 de la proposition de loi à l'article L. 121-9 du CASF. Cette modification apparaît justifiée dans la mesure où, d'une part, l'article L. 121-9 du CASF traite de l'action de l'État, en faveur des personnes prostituées, dans le département, et où, d'autre part, la nouvelle instance créée au sein de chaque conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes aura notamment pour mission d'assurer la mise en œuvre des dispositions de ce même article.

De plus, cet alinéa fait l'objet d'une réécriture globale dans un souci de clarté. Par ailleurs, il précise que la nouvelle instance sera chargée d'organiser et de coordonner l'action à destination des victimes du proxénétisme, l'alinéa en question ne mentionnant, dans sa rédaction actuelle, que les victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains.

Le deuxième alinéa apporte trois précisions à la rédaction de la disposition reprise de l'article 42 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, abrogé par ce même article 3. Il prévoit que la personne prostituée doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'État et non par l'« administration », terme qui pourrait être interprété comme renvoyant aux services de l'État comme à ceux du département. Cette coordination par l'État se fait en collaboration avec les divers services d'interventions sociales et de santé. Il substitue, enfin, aux mots « collaboration active » le mot « collaboration », le terme « active » n'apparaissant pas utile en l'espèce.

Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas apportent quelques précisions relatives au parcours de sortie de la prostitution. Le troisième prévoit que ce parcours se matérialise par un contrat passé entre la personne prostituée, l'autorité administrative, après avis de la nouvelle instance, et une association constituée pour l'aide et l'accompagnement des personnes prostituées et agréée par l'État. Le quatrième mentionne les droits ouverts par la conclusion de ce parcours de sortie. Le cinquième précise que le suivi des dossiers des personnes engagées dans ce parcours sera effectué par la nouvelle instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains et d'assurer la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-9 du CASF. Le sixième ajoute que l'autorité administrative, après avis de la nouvelle instance, et l'association susmentionnée tiennent compte du respect des engagements de la personne à l'occasion du renouvellement du contrat. Le septième et dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'agrément des associations et les conditions d'application des quatre alinéas qui, dans l'article L. 121-9 du CASF réécrit, le précèdent. Il est ainsi proposé de fusionner les références à l'intervention du pouvoir réglementaire.

En troisième lieu, cet amendement précise que l'article 42 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est abrogé et effectue une coordination à l'article 121 de la même loi.

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