Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Olivier.
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Au second alinéa de l'article L. 316‑1, après le mot : « cause, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « une carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ».
Cet amendement prévoit que la délivrance d'une carte de résident permanent à l'étranger victime des infractions de proxénétisme ou de traite des êtres humains ayant déposé plainte ou témoigné est de plein droit, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause. Cette délivrance de plein droit est assortie de la double réserve, habituelle dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (v. art. L. 314‑11 de ce code), de l'ordre public et de la régularité du séjour.
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