Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Olivier.
Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131‑16 et 131‑17. »
Le présent amendement a pour objet de prévoir qu'en cas de recours à la prostitution, une personne physique, condamnée à une peine principale d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pourra également encourir des peines complémentaires, dont le stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution créé par l'article 17 de la proposition de loi, dans les conditions de droit commun fixées par les articles 131‑16 et 131‑17 du code pénal.
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