Amendement N° CSPRO68 (Adopté)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Olivier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;

2° Après l'article 706‑34, il est inséré un article 706‑34‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 706‑34‑1. - Les personnes, victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution, prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6, 225‑5 à 225‑10, 225‑12‑1 et 225‑12‑2 du code pénal, peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, dans les conditions prévues aux articles 706‑57 et 706-59.

«  Lorsque l'audition d'une personne mentionnée au premier alinéa du présent article est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser, dans les conditions prévues aux articles 706‑58 à 706‑63, que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.
«  Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de leur famille et leurs proches peuvent également faire l'objet, en tant que de besoin, de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité. Ces mesures sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 706‑63‑1.

«  En cas de nécessité, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt, dont la révélation est réprimée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 706‑63‑1. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mieux protéger les victimes, mineures ou majeures, de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution, en leur offrant la possibilité de :

- déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ;

- témoigner sans que leur identité apparaisse dans la procédure ;

- bénéficier de mesuresdestinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité ;

- faire usage d'une identité d'emprunt.

Ces mesures de protection sont graduelles et ont vocation à constituer, au profit des juridictions, un arsenal complet et cohérent, qui pourra être adapté en fonction des circonstances de l'espèce.

Dans cette perspective, le présent amendement crée, au sein du titre XVII du code de procédure pénale relatif à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution, un nouvel article 706-34-1.

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