Amendement N° CSPRO69 (Retiré)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Guy Geoffroy.

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I. - A l'alinéa 4, substituer aux mots :

«  l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe »

les mots :

«  3 750 euros d'amende ».

II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de poser l'interdit de l'achat d'actes sexuels dans notre droit pénal, en créant un délit et non pas une simple contravention.

Ainsi, leI du présent amendement crée, à l'article 225‑12‑1 du code pénal, undélit sanctionnant le recours à la prostitution d'une peine d'amende de 3 750 euros, à l'exclusion donc de toute peine d'emprisonnement. Il convient de rappeler que la justice suédoise n'a prononcé aucune peine de prison ferme à l'égard des 600 clients punis depuis 1999.

Le but poursuivi par la création de ce délit est d'indiquer aux clients quelles sont les conséquences potentielles de leur acte et quelle est la responsabilité qui est la leur dans la perpétuation de la prostitution et le développement de la traite des êtres humains.

La création de ce délit de recours à la prostitution présente également l'avantage d'offrir aux services d'enquête, chargés de lutter contre le proxénétisme, la possibilité de mette en œuvre des mesures de contrainte nécessaires à la conduite de leurs investigations.

Elle permet, enfin, d'inscrire cette nouvelle incrimination de façon cohérente dans l'échelle des peines de notre code pénal. En effet, ce délit de recours à la prostitution sera proportionné avec les infractions qui existent d'ores et déjà, dans la mesure où le recours à la prostitution de mineurs ou d'une personne particulièrement vulnérable est puni par le premier alinéa de l'article 225‑12‑1 du code pénal d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ces peines peuvent être portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes, sur le fondement de l'article L. 225‑12‑2 du code pénal. La peine encourue est portée à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Les infractions existantes en matière de recours à la prostitution d'autrui ont une portée extraterritoriale, afin de lutter contre le tourisme sexuel. Elles sont donc applicables aux faits commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. Dans un souci de cohérence et de lisibilité du dispositif de lutte contre le système prostitutionnel, leII du présent amendement donne à l'incrimination générale du recours à la prostitution, qui sera désormais un délit, uneapplication extraterritoriale.

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