Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Poisson, M. Kossowski, M. Brochand, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mariani, M. Saddier, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Vitel, M. Sermier, Mme Nachury, M. Moreau, M. Dhuicq, M. Decool.
Rédiger ainsi cet article :
« Un accord collectif de branche peut instaurer un régime de compensation de la pénibilité subie par les salariés exposés à des causes de pénibilité, en référence à l'article L. 4121‑3‑1 du code du travail.
« L'accord définit les modalités selon lesquelles cette compensation est financée, ainsi que la manière dont les salariés éligibles peuvent en bénéficier. Il prévoit également les modalités de sa propre révision. ».
Amendement de repli.
Le dispositif actuel de prise en compte de la pénibilité tel qu'il ressort de la loi n°2010‑1330 du 9 novembre 2010 repose sur le constat de l'incapacité constaté du salarié exposé à des facteurs de pénibilité. Pour autant, c'est au niveau des branches et par le dialogue social que peuvent être mis en place des mécanismes de cessation anticipée d'activités.
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