Amendement N° 105 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon.

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I. – Le II de l'article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui utilisent les services d'un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) a pour but de pourvoir aux dépenses des services d'enlèvement des ordures ménagères (collecte et traitement). Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties et est donc indépendante du volume des ordures présenté à la collecte : elle reste due intégralement même en l'absence totale et constante d'ordures.

Certes, la loi autorise les communes et leurs groupements à en exonérer, par délibérations, les entreprises qui peuvent justifier d'une bonne gestion de l'intégralité de leurs déchets par des organismes privés.

Toutefois, en pratique, cette exonération est très rarement accordée.

Pourtant, il arrive souvent que le chef d'entreprise ait recours à un prestataire privé spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets dans le but, soit de voir reprendre des emballages par des fournisseurs, soit parce qu'il s'agit de gros déchets qui ne peuvent être acheminés que par des centres de tri privés.

Par conséquent, le manque de flexibilité du dispositif actuel de traitement des ordures ne donne pas la possibilité aux PME de pouvoir arbitrer entre différents modes de traitement des déchets et, a fortiori, n'encourage pas les entreprises à privilégier le recyclage par des sociétés privées.

Concrètement, il semble injuste pour ces entreprises de devoir ajouter aux frais qu'elles engagent le coût de la TEOM, destinée à rémunérer un service communal dont elles ne profitent pas.

Il s'agit dès lors de renforcer la possibilité d'exonération déjà ouverte par le code général des impôts, en disposant qu'elle s'applique de plein droit, dès lors que l'entreprise a recours à une société privée.

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