Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Foulon, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Perrut, M. Luca, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Fromion, M. Chevrollier, M. Marc, M. Le Mèner, M. Gosselin.
I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
« domiciliées »
les mots :
« et aux groupements forestiers domiciliés ou établis ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 81 les quatre alinéas suivants :
« E . – L'article 793 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 3° du 1, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et aux sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné aux articles L. 352‑1 à L. 352‑5 du code forestier » ;
« 2° Le premier alinéa du b du même 3° est complété par la référence : « et au b du 3 » ;
« 3° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé : ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Les groupements forestiers sont des sociétés civiles ayant pour objet de gérer les bois et forêts qui leur sont apportés. Ils constituent une structure incontournable en matière de détention de propriétés boisées. Ils sont généralement créés dans un cercle familial afin de maintenir l'unité foncière des massifs forestiers et, ainsi, éviter que ceux-ci soient scindés au gré des successions.
L'extension à leur profit du compte d'investissement forestier et d'assurance est très importante afin de mettre en œuvre le plan national d'action pour l'avenir des industries de transformation du bois.
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