Sous-amendements associés : 467 (Adopté)
Déposé le 3 décembre 2013 par : M. Eckert.
I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279‑0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement prévoit de maintenir le bénéfice du taux de TVA de 7 % pour les travaux de rénovation des logements, autres que de rénovation énergétique, qui auraient fait l'objet d'un acompte de 30 % avant le 1er janvier 2014.
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