Sous-amendements associés : 397 (Adopté) 398 (Adopté)
Déposé le 3 décembre 2013 par : M. Aboubacar, Mme Berthelot.
I – Après le tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018, et pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017 puis à 10 € par tonne pour 2018.
« À partir de 2019, les tarifs applicables sur les territoires de la Guyane et de Mayotte sont ceux repris au tableau du présent a). ».
II. – La perte de recette pour l'État et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs manufacturés prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compte tenu du retard de la Guyane en termes de qualité des installations de stockage, elles ne bénéficient pas des modulations de TGAP et la Guyane subit un taux de TGAP plus fort qu'en métropole. Par exemple, en 2010, le taux moyen pondéré de TGAP en métropole était de 14,6 €/tonne alors qu'en Guyane, il se situait à une moyenne de 40 €/tonne.
L‘objet de la TGAP est d'inciter les producteurs de déchets à orienter leurs déchets vers des filières de valorisation matière avant de la valorisation énergétique et avant l'élimination. Or en Guyane, il y a très peu d'infrastructures de recyclage de déchets notamment du fait de la faible intervention des éco-organismes sur le territoire,
La TGAP grève de manière importante le budget des collectivités locales, budget déjà faible au vu des recettes de TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) limitées, et réduit par conséquent la marge de manœuvre nécessaire pour rattraper le niveau de la métropole en termes d'équipements de gestion des déchets.
En outre, les communes isolées de Guyane non accessibles par voie routière rencontrent des difficultés particulières pour mettre en place le recyclage. Les difficultés liées à l'exploitation des sites induisent des surcoûts de traitement. Par ailleurs, les volumes de déchets à recycler sont très faibles et ne permettent pas d'assurer la rentabilité d'un équipement dédié. La TGAP sur ces sites ne peut donc pas avoir un caractère incitatif visant à promouvoir sur place des installations de recyclage. En revanche, son taux pénalise la démarche d'amélioration de la gestion des déchets résiduels des collectivités. Aussi il est proposé un taux de TGAP différent, en fonction de l'accessibilité ou non des communes par voie routière.
A Mayotte, la TGAP constitue un nouveau dispositif qui sera mis en place en 2014. La fiscalité n'existant pas encore à Mayotte, les premières recettes de TEOM n'interviendront qu'à partir de 2015. Même si elles augmenteront progressivement, elles ne permettront pas d'équilibrer le budget déchets des collectivités, le nombre de foyers imposables à la TEOM étant très faible. Le SIDEVAM, structure de gestion des déchets de l'ensemble de Mayotte, est rendu très vulnérable par la fragilité de ses ressources. Il est ainsi proposé pour Mayotte de 2014 à 2017 un taux nul, en 2018, un taux à 10 €/tonne et alignement sur le droit commun à compter de 2019.
En termes d'impact budgétaire, cette proposition de modification ou d'exonération de TGAP est significative pour les communes de Guyane et de Mayotte.
Pour la Guyane, ce tarif temporaire représente une moindre recette annuelle théorique (car en pratique certaines communes ne peuvent payer) proche de 1,7 million d'euros pendant la période transitoire.
Pour Mayotte, cette moindre recette annuelle est proche de 2 millions d'euros.
Comme ces deux territoires connaissent une situation économique différente, ils peuvent bénéficier d'une TGAP différenciée, conformément à l'article 73 de la Constitution.
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