Déposé le 22 novembre 2013 par : M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Dassault, M. Marcangeli, M. Foulon, M. Cinieri, M. Verchère, M. Decool, M. Mariani, M. Straumann, M. Perrut, M. Gosselin, M. Aubert, M. Myard, M. Gandolfi-Scheit, Mme Boyer, M. Siré.
Supprimer les alinéas 9 à 13.
Cet amendement est la conséquence de la censure du Conseil constitutionnel des clauses de désignation introduites dans la loi de sécurisation de l'emploi.
Il vise à mettre en conformité l'article L 912.1 du code de la Sécurité sociale avec la position du Conseil constitutionnel ainsi qu'avec l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, en permettant aux accords de branche de recommander un organisme assureur après une procédure de mise en concurrence, mais en respectant la liberté contractuelle des entreprises.
Pour cela, il supprime le projet d'alourdissement du forfait social des entreprises qui ne rejoindraient pas l'organisme ainsi « recommandé ». Il ne serait en effet pas conforme à la décision du Conseil constitutionnel d'acter une liberté de choix théorique des entreprises, mais d'appliquer sans raison solide une fiscalité dissuasive aux entreprises qui feraient simplement application de leur liberté de choix entre des opérateurs privés.
On peut constater ici l'absence totale de justification de ce qui apparaît comme une aide de l'État aux organismes recommandés. En effet, dans le cadre de simples recommandations, rien n'empêchera un organisme assureur d'offrir strictement les mêmes conditions d'assurance que l'organisme recommandé, avec exactement le même « degré élevé de solidarité » - qui reste d'ailleurs non défini.
Le projet de loi contient ainsi une disposition fiscalement discriminatoire envers des entreprises qui auront au final souscrit exactement les mêmes contrats aux mêmes conditions, ce qui est évidemment une violation flagrante de l'égalité de traitement entre les opérateurs. Cet amendement vise ainsi à corriger cette situation.
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