Déposé le 22 novembre 2013 par : M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Foulon, M. Cinieri, M. Verchère, M. Decool, M. Mariani, M. Straumann, M. Perrut, M. Aubert, M. Myard, M. Gandolfi-Scheit, M. Siré.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Par exception, cette majoration du forfait social n'est pas applicable aux entreprises couvertes par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, dans les conditions prévues à l'article L. 912‑1, conclue avant l'entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2014 et pour celles de ces entreprises ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un autre assureur. ».
L'article 12 ter, issu d'un amendement gouvernemental, contourne la censure du Conseil constitutionnel de l'article 1 de la loi sur la sécurisation de l'emploi et de l'article L 912‑1 du code de la sécurité sociale autorisant les désignations de branches.
Il autorise les branches professionnelles à recommander un ou plusieurs organismes d'assurance pour la protection sociale complémentaire de leurs salariés.
Outre l'introduction de cette nouvelle possibilité, l'article 12 ter incite également les entreprises à choisir un organisme recommandé, en imposant une fiscalité plus lourde (forfait social augmenté de 8 % à 20 %) à celles qui choisiraient un autre organisme.
Or, cette disposition cause gravement préjudice à l'ensemble des établissements qui, couverts antérieurement par un accord collectif de complémentaire santé ou de prévoyance intégrant une clause de recommandation, avaient décidés d'opter pour un organisme non recommandé.
En effet, ces établissements se retrouvent face à un dilemme important :
• Soit renoncer totalement à leur relation avec leur organisme de prévoyance ou leur complémentaire santé historique pour échapper à la majoration du forfait social ;
• Soit conserver leur partenaire historique en se voyant imposer une majoration importante de leur fiscalité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.