Déposé le 20 novembre 2013 par : M. Richard, M. Borloo, M. Sauvadet, M. Benoit, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le septième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf accord du maire, le logement attribué au demandeur ne peut se situer sur le territoire d'une commune dans laquelle le nombre de logements sociaux, au sens de l'article L. 302‑5, représente plus de 50 % du nombre de résidences principales. ». ».
La politique du logement social doit faire l'objet d'ajustements continuels, mais également de mesures incitatives afin que les municipalités réfractaires satisfassent à leurs obligations légales.
Afin de ne pas inciter à la création de zones urbainesde facto entièrement constituées de logement sociaux, mais aussi afin d'harmoniser le pourcentage de logements sociaux dans nos communes, il est proposé que les demandes adressées à la commission de médiation par des personnes satisfaisant aux conditions règlementaires d'accès à un logement social soient traduites par une attribution de logement dans une commune faiblement dotée en logement sociaux.
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