Déposé le 20 novembre 2013 par : M. Pupponi.
I. – Le I de l'article L. 300‑2 du code de l'urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les projets de renouvellement urbain. ».
II. – Après le mot : « tenu », la fin du premier alinéa de l'article 44 quater de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi rédigée : « d'organiser une réunion d'information des locataires. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, existe, cette concertation est réalisée dans son cadre. À défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. Une fois le projet élaboré, une nouvelle réunion d'information est organisée. ».
Le code de l'urbanisme prévoit actuellement une concertation des habitants pour l'élaboration d'un certain nombre d'opérations d'aménagement ou de documents d'urbanisme, mais pas pour les opérations de renouvellement urbain. De par les conséquences de ces opérations, il paraît naturel qu'une telle concertation publique soit aussi organisée pendant la durée de l'élaboration du projet.
Cette concertation doit, en outre, être déclinée par chaque bailleur social à destination des locataires dont les immeubles sont susceptibles d'être rénovés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.